À l’approche des élections municipales de mars prochain, de nombreuses équipes s’interrogent sur la possibilité d’organiser des réunions ou des rencontres électorales sur la voie publique. Cafés citoyens, échanges informels, installations ponctuelles de tables ou de stands : ces pratiques se multiplient, sans toujours que le cadre juridique applicable soit clairement identifié.
Or, le droit est plus lisible qu’il n’y paraît. L’organisation de réunions ou de rencontres politiques sur la voie publique s’inscrit d’abord dans le champ des libertés fondamentales. Le pluralisme des courants de pensée et d’opinion est reconnu de longue date par le juge administratif comme une liberté fondamentale. La liberté d’expression, protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, trouve naturellement à s’appliquer en période électorale, tout comme la liberté de manifestation, qui inclut l’expression publique et collective des opinions politiques.
Ces libertés peuvent faire l’objet de restrictions, mais uniquement à des conditions strictes. La jurisprudence rappelle de manière constante que toute limitation doit être justifiée par des considérations d’ordre public ou de sécurité, et surtout être nécessaire, adaptée et proportionnée. Il ne saurait donc être question d’un encadrement de principe ou d’un refus automatique.
Sur le plan juridique, les réunions électorales organisées sur la voie publique peuvent relever du régime des manifestations. La jurisprudence administrative considère en effet qu’un rassemblement, même statique, exprimant collectivement une opinion sur la voie publique entre dans ce cadre. Dans ce cas, le régime applicable n’est pas celui de l’autorisation d’occupation du domaine public, mais celui de la déclaration préalable prévue par le Code de la sécurité intérieure.
Dans ce cadre, la déclaration doit être déposée entre trois et quinze jours francs avant l’événement, auprès du maire de la commune concernée. Elle donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé. Depuis la loi du 10 avril 2019, le formalisme a été allégé afin de ne pas entraver l’exercice effectif des libertés publiques. Une déclaration préalable suffit donc pour organiser une réunion électorale sur la voie publique, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation spécifique d’occupation du domaine public.
En cas de refus opposé par l’autorité administrative, le recours au référé-liberté demeure ouvert. Le juge des référés du Conseil d’État exerce alors un contrôle strict sur la légalité de la décision, en vérifiant notamment que l’atteinte portée aux libertés fondamentales n’est ni excessive ni injustifiée.


