Les pouvoirs de police administrative générale par le maire

La police administrative est une activité de service public dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public et d’y mettre fin. Elle se manifeste à la fois par des activités matérielles comme notamment la surveillance de défilés, la mise en place de barrages routiers… ou par l’édiction de normes juridiques de caractère règlementaire (tel que l’arrêté municipal réglementant le stationnement ou interdisant une manifestation) ou individuel (tel que l’ordre donné à un particulier d’élaguer un arbre de sa propriété qui est une menace pour la sécurité sur la voie publique).

La prévention de l’ordre public est susceptible de revêtir deux formes :
– Le pouvoir de police générale : lorsque la police est exercée sur un territoire donné à l’égard de toute activité ou de toute personne
– Le pouvoir de police « spécial » : si un texte précise le champ d’application, le contenu ou les modalités de mise en œuvre des pouvoirs de police.

 Le principe de la compétence propre du maire

En vertu du Code général des collectivités territoriales, le maire est l’autorité investie du pouvoir de police administrative générale au sein de la commune. C’est un pouvoir qu’il détient en propre (le conseil municipal n’est pas compétent pour prendre une mesure de police) et qui ne peut, en principe, pas être délégué à une personne privée. Ses pouvoirs s’exercent sur tout le territoire de la commune, y compris sur les dépendances du domaine public de l’État ouvertes à la circulation générale. La police générale du maire comprend :
● La police municipale.
● L’exécution des actes qui relèvent de la police générale de la compétence de l’État. La police générale du maire l’habilite à intervenir dans le cadre des lois et règlements en vigueur dès lors qu’aucune autre autorité n’a reçu de compétence spéciale en la matière. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

 La prévention et la cessation des troubles à l’ordre public

Les mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative doivent répondre au moins à l’un des objectifs de l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et doivent être adaptées et proportionnées au but à atteindre sous peine d’être censurées par le juge administratif. La notion de bon ordre englobe la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le juge estime cependant que les composantes législatives de l’ordre public n’ont pas de caractère exhaustif.
Traditionnellement, l’ordre public a diverses composantes :

Tranquillité publique : Les atteintes à l’ordre public susceptibles de justifier l’usage de ses pouvoirs de police par le maire concernent notamment les rixes, le tumulte dans les lieux publics, les bruits de voisinage…
Sûreté publique : La notion de sûreté publique est, elle aussi, très large, puisqu’elle comporte toutes les mesures susceptibles de protéger les individus ou les collectivités contre les dangers naturels ou d’origine humaine. À ce titre, le maire peut prescrire l’exécution des mesures de sûreté en cas de dangers graves ou imminents. Pour exemple, c’est donc au maire qu’incombe la prévention des inondations.

 L’exercice des pouvoirs de police administrative générale par le maire

Sécurité publique : Il s’agit de sauvegarder la sécurité physique des personnes et l’intégrité matérielle des biens.
Salubrité publique : Le maire doit prendre les mesures utiles pour assurer l’hygiène et la salubrité, et notamment prévenir les accidents et pollutions de toute nature. Ainsi, il est chargé de l’enlèvement des encombrants, du soin de réprimer les projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la commodité du passage ou à la propreté des voies par exemple.

 L’évolution de la notion d’ordre public ou l’extension des possibilités d’intervention du maire

Le maire peut agir sans nécessairement se référer à une composante légale de l’ordre public, dès lors qu’il est « responsable du maintien de l’ordre dans sa commune » et qu’il « tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les mesures qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». En réalité, si la moralité publique peut justifier certaines mesures de police prises par le maire, ce n’est que dans la mesure où des circonstances locales particulières le justifient ; il ne s’agit pas de poursuivre un ordre moral. Par ailleurs, depuis 1995, le juge administratif considère que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité humaine. Le Conseil d’État a fait une application très limitée de cette composante de l’ordre public à propos du lancer de nains, de la distribution d’une soupe populaire contenant du porc afin d’en exclure les personnes de confession musulmane et, d’un spectacle dans lequel étaient tenus des propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale. En outre, le principe de précaution (prévu, au niveau constitutionnel, par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 et, au niveau législatif, par l’article L. 100-1 du code de l’environnement) a pu faire l’objet de quelques applications en matière de police administrative générale lorsqu’il est invoqué pour des motifs d’ordre public. Cependant, il permet, le plus souvent, la mise en œuvre d’un pouvoir de police spéciale.

 La diversité des domaines d’actions de police du maire au nom de la commune

Compte tenu de la conception large et parfois extensive retenue pour qualifier l’ordre public, les mesures que peut prendre le maire sur ce fondement sont très variées. Ses interventions au titre de la police générale ne doivent pas pour autant empiéter sur celles prescrites dans le cadre de son pouvoir de police spéciale qu’il détient dans certaines matières, ni sur une police spéciale détenue par une autre autorité. Toutefois, comme il sera exposé dans les développements ci-après, le maire peut intervenir dans un domaine, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit au titre de ses pouvoirs de police spéciale. Ainsi, dans la limite des textes législatifs et réglementaires en vigueur concernant des pouvoirs de police spéciale, le maire a compétence, à titre d’exemple, pour :

● Prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri sous certaines conditions.
● Prononcer l’interdiction de la diffusion d’un film sur le territoire de la commune, le retrait de certaines affiches de films…
● Obliger les particuliers d’une voie privée à éclairer la voie aux mêmes heures que la voirie communale pour assurer la sécurité de la rue.
● Prendre les mesures propres à empêcher les nuisances de voisinage en réglementant notamment l’interdiction de l’usage d’engins bruyants comme les tondeuses à gazon à certaines périodes de la journée.

Le maire dispose également d’une compétence qu’il exerce, cette fois-ci, au nom de l’État, et sous l’autorité hiérarchique du préfet lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les mesures de sûreté générales prises par les autorités de l’État au niveau national ou départemental.

 Particularités dans les communes où la police est étatisée et dans les communes à régime dérogatoire

Dans les communes où la police est étatisée, une partie des compétences du maire est exercée par le préfet à qui il revient de prévenir les troubles importants à la tranquillité publique. Notons que dans ces hypothèses, c’est la police d’État qui est compétente pour exécuter les arrêtés municipaux.
Dans les communes où un régime dérogatoire est institué, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale peuvent exercer certains pouvoirs de police du maire depuis la loi du 13 août 2004 (Loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales). L’article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a même introduit le transfert de plein droit de certains pouvoirs de police au profit du président de l’EPCI dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets et de la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

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