CONSEILLERS FORAINS : LE MINISTÈRE CLARIFIE LE CALCUL DU PLAFOND

La réforme du scrutin municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants continue de produire ses effets bien au-delà du soir de l’élection. En assouplissant les règles permettant de considérer un conseil municipal comme complet, même lorsque tous les sièges n’ont pas été pourvus, le législateur a voulu répondre à une difficulté désormais bien connue dans de nombreuses petites communes : la raréfaction des candidatures et la fragilité croissante de l’engagement municipal.

Mais cette souplesse nouvelle appelait nécessairement des précisions. L’une d’elles vient d’être apportée par le ministère de l’Intérieur, à la suite d’une question écrite au gouvernement. Elle concerne le calcul du nombre maximal de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune, les conseillers dits “forains”.

Dans les petites communes, où les conseils municipaux fonctionnent parfois avec des effectifs resserrés, la manière de calculer ce plafond peut avoir des conséquences directes sur la régularité de la composition du conseil.

Le droit électoral admet de longue date qu’un conseiller municipal puisse être élu sans résider dans la commune. L’article L.228 du code électoral prévoit en effet que sont éligibles non seulement les électeurs de la commune, mais aussi les personnes inscrites au rôle des contributions directes communales, ou justifiant qu’elles devaient y être inscrites au 1er janvier de l’année de l’élection. L’attache fiscale peut donc fonder l’éligibilité, même en l’absence de résidence principale sur place.

Cette possibilité reste toutefois encadrée. Dans les communes de plus de 500 habitants, les conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune ne peuvent représenter plus du quart des membres du conseil municipal. Dans les communes de 500 habitants et moins, le code électoral fixe des seuils particuliers : 4 conseillers forains au maximum dans les conseils municipaux de 7 membres, 5 dans ceux de 11 membres.

La réforme du 21 mai 2025 a changé la donne dans les communes de moins de 1 000 habitants : un conseil municipal peut désormais être considéré comme complet même lorsqu’il lui manque jusqu’à 2 membres. Une commune de moins de 100 habitants peut ainsi fonctionner avec 5 conseillers au lieu de 7 ; une commune de 100 à 499 habitants avec 9 conseillers au lieu de 11 ; une commune de 500 à 999 habitants avec 13 conseillers au lieu de 15.

Dès lors, fallait-il calculer le plafond des conseillers forains à partir de l’effectif légal du conseil municipal ou de l’effectif réellement pourvu après l’élection ?

La réponse du ministère est sans ambiguïté : c’est l’effectif légal qui doit être retenu. Le fait qu’un conseil municipal soit réputé complet avec un nombre réduit de membres n’a donc pas pour effet d’abaisser le nombre maximal de conseillers forains autorisés.

Dans une commune de 500 à 999 habitants, le calcul continue ainsi de s’effectuer sur la base de 15 sièges, même si 13 conseillers seulement ont été élus. Le quart de l’effectif conduit alors à un plafond de 3 conseillers forains, comme dans l’hypothèse d’un conseil intégralement pourvu.

La précision est particulièrement parlante pour les communes les moins peuplées. Lorsque l’effectif légal du conseil municipal est fixé à 7 membres, le plafond de 4 conseillers forains demeure applicable, même si le conseil fonctionne avec 5 conseillers. Lorsque l’effectif légal est de 11 membres, le plafond de 5 conseillers forains reste également valable, même si seuls 9 sièges sont occupés.

Cette interprétation peut conduire à des configurations singulières. Dans une très petite commune, un conseil municipal réputé complet avec 5 membres pourrait ainsi compter jusqu’à 4 conseillers ne résidant pas dans la commune. La situation peut surprendre, mais elle s’inscrit dans la logique de la réforme : éviter que des communes déjà confrontées à un déficit de candidatures ne se trouvent fragilisées par une lecture trop restrictive des règles de composition du conseil.

La réponse ministérielle ne change pas la règle, ele précise simplement que l’effectif réduit du conseil n’abaisse pas le plafond applicable aux conseillers forains.

Encore faut-il, dans certains cas, déterminer ce que recouvre réellement cette qualité de conseiller forain, car une adresse ne suffit pas toujours à trancher. La jurisprudence apprécie les situations au cas par cas, en tenant compte notamment de la résidence effective, de la fréquence de présence dans la commune, des attaches personnelles, de l’existence d’une résidence secondaire ou encore de l’activité exercée sur le territoire communal.

Pour les communes concernées, cette précision permet de savoir comment appliquer l’article L.228 du code électoral lorsqu’un conseil municipal a été installé avec un effectif incomplet.

Derrière cette précision juridique, il y a une réalité bien connue des petites communes : il faut parfois élargir le cercle pour faire vivre le conseil municipal, sans jamais rompre le lien avec les habitants.

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