MARCHÉS PUBLICS : L’ENVIRONNEMENT S’IMPOSE DÉSORMAIS DANS LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Depuis le 22 août, les règles de la commande publique ont changé : les acheteurs doivent désormais prendre en compte les caractéristiques environnementales des offres et intégrer une exigence environnementale dans l’exécution des marchés, y compris en procédure adaptée. Au-dessus des seuils européens, une clause sociale devient également obligatoire, sauf exceptions prévues par le Code.

Cinq ans après l’adoption de la loi Climat et résilience, son article 35 est donc pleinement entré en application. L’environnement pouvait déjà être pris en compte dans les marchés publics ; il devient désormais incontournable dans l’analyse des offres puisque, pour les consultations engagées depuis le 22 août, au moins un critère d’attribution doit intégrer les caractéristiques environnementales de l’offre.

Selon la nature du marché, cela peut porter sur la consommation énergétique, la part de matériaux recyclés ou réemployés, l’utilisation de produits écolabellisés ou encore les performances environnementales attendues.

Le prix seul ne suffit plus

Lorsqu’un acheteur retient plusieurs critères pour départager les entreprises, l’un au moins doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ; s’il n’en conserve qu’un seul, le prix ne peut plus suffire et il faut alors raisonner en coût global, en intégrant notamment ces caractéristiques ou, lorsque le marché s’y prête, le coût du cycle de vie.

La Direction des affaires juridiques de Bercy recommande par ailleurs que ce critère ait un poids réel dans le classement des offres et cite une pondération d’au moins 10 % comme repère possible. Ce niveau n’est pas imposé par les textes : il s’agit d’une recommandation visant à éviter qu’un critère environnemental reste sans véritable effet sur le choix du titulaire.

Les marchés passés en procédure adaptée sont également concernés ; la pondération des critères n’y est pas obligatoire, mais la prise en compte de l’environnement s’impose dès lors que la procédure comporte une mise en concurrence et des critères d’attribution.

Une obligation jusque dans l’exécution du marché

Le changement vaut aussi après l’attribution : les conditions d’exécution doivent désormais intégrer une considération environnementale, qu’il s’agisse par exemple de la gestion des déchets, du réemploi, des emballages, des consommations de ressources ou encore des modalités de transport.

Une formule générale ne suffit pas : indiquer simplement que l’entreprise devra « respecter la réglementation environnementale » ne répond pas à l’obligation, pas plus que des expressions comme « si possible » ou « autant que faire se peut » lorsqu’elles ne sont assorties d’aucune exigence vérifiable. La clause doit être suffisamment précise pour pouvoir être suivie pendant l’exécution du contrat.

Pour les achats sans publicité ni mise en concurrence, la règle s’adapte à la situation : lorsqu’aucun critère d’attribution n’est utilisé, il n’est pas nécessaire d’en créer artificiellement un ; en dessous de 25 000 euros HT, lorsqu’aucun contrat écrit n’est établi, l’acheteur doit néanmoins chercher à intégrer les objectifs environnementaux dans son achat. Si un devis ou des conditions contractuelles existent, la présence d’une clause environnementale doit être vérifiée.

Les marchés et concessions de défense ou de sécurité restent exclus de ces nouvelles obligations.

Des clauses sociales pour les marchés les plus importants

Depuis le 22 août, les marchés atteignant les seuils européens doivent en principe intégrer une condition d’exécution à caractère social ou liée à l’emploi ; pour les collectivités territoriales, ces seuils sont fixés en 2026 et 2027 à 216 000 euros HT pour les fournitures et services et à 5,404 millions d’euros HT pour les travaux.

Des dérogations restent possibles lorsque la clause sociale est sans lien suffisant avec le marché, risque de restreindre la concurrence, rend l’exécution techniquement ou économiquement trop difficile ou encore lorsque le besoin doit être satisfait immédiatement ; les marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois peuvent également y échapper, à condition que la décision soit motivée. En cas d’allotissement, l’obligation s’apprécie lot par lot.

Dans le Finistère, certaines collectivités avaient déjà engagé cette évolution : Brest métropole et la ville de Brest ont adopté en 2024 un Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, tandis que Quimper Bretagne Occidentale et la ville de Quimper disposent d’un SPASER commun pour 2025-2030.

Pour ces collectivités, les nouvelles règles prolongent des pratiques déjà installées ; pour les autres acheteurs, elles modifient directement la rédaction des consultations lancées depuis le 22 août. Faire apparaître le mot “environnement” dans un règlement de consultation ou un cahier des charges ne suffira pas : il faudra pouvoir montrer comment il intervient réellement dans le choix de l’offre et dans l’exécution du marché.

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