Soutien aux communes en difficulté : Détails du décret 2022-1314

Le vendredi 13 octobre, le décret n° 2022-1314  a été rendu public, en conformité avec l’article 14 de la loi n° 2022-1157 datée du 16 août 2022, relative à la rectification budgétaire pour l’année 2022.

Ce décret vise à définir les modalités de calcul et de versement d’une allocation visant à compenser la détérioration de l’épargne brute des communes au cours de l’année 2022. Cette détérioration découle principalement de deux facteurs : la mise en application du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022, entraînant une augmentation des rémunérations des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation d’une part, et les effets de l’inflation sur les dépenses liées à l’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et à l’achat de produits alimentaires d’autre part. Les communes recevront cette allocation au plus tard le 31 octobre 2023, avec la possibilité de demander un acompte selon les dispositions de l’article 13 du décret.

Concernant le point d’indice, les dépenses de l’année 2022 sont détaillées aux comptes suivants :

Pour la M14 développée :

  • 64111 « Rémunération principale »
  • 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence »
  • 64131 « Rémunérations »

Pour la M14 abrégée :

  • 6411 « Personnel titulaire »
  • 6413 « Personnel non titulaire »

Pour la M57 développée :

  • 64111 « Rémunération principale »
  • 64112 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence »
  • 64113 « NBI »
  • 64131 « Rémunérations »
  • 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence »

Pour la M57 abrégée :

  • 6411 « Personnel titulaire »
  • 6413 « Personnel non titulaire »

Le calcul de l’inflation se réfère à l’article 6 du décret, qui précise que les dépenses liées à l’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires correspondent à la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2022 et pour 2021, sur les budgets principaux et annexes. Les comptes spécifiques à prendre en compte sont précisés pour les M14 et M57 développées et abrégées.

L’article 9 du décret énonce les critères d’éligibilité des communes et de leurs groupements pour bénéficier de cette allocation. Ils doivent simultanément avoir subi une baisse de plus de 25 % de leur épargne brute entre 2021 et 2022, et le montant de l’augmentation des dépenses constatées en 2022 doit être supérieur ou égal à 50 % de la baisse de l’épargne brute du budget principal entre 2021 et 2022.

L’article 10 précise que le potentiel financier par habitant des communes et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront calculés au titre de 2022 pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Les communes et leurs groupements ont la possibilité de demander un acompte sur le montant de la dotation qui leur est attribuée, conformément aux conditions énoncées dans l’article 11. Cette demande doit être adressée conjointement au représentant de l’État dans le département et au directeur départemental des finances publiques, et l’acompte sera notifié au plus tard le 15 décembre 2022.

En cas de différence entre le montant de l’acompte et le montant définitif de la dotation, les modalités de reversement sont spécifiées à l’article 14. Le reversement s’effectue au plus tard le 31 octobre 2023, soit par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité pour les entités les percevant, soit sur la base d’un ordre de recouvrement émis pour les entités ne recevant pas d’avances mensuelles de fiscalité.

L’article 15 précise que des retraitements ne sont pas effectués pour tenir compte des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, des dérogations sont prévues pour les communes nouvelles créées après cette date et pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusions réalisées après le 1er janvier 2022, où le calcul de la dotation prend en compte les dépenses afférentes constatées par les entités préexistantes.

Enfin, pour le calcul du montant définitif de la dotation, le représentant de l’État dans le département et le directeur départemental des finances publiques ont la possibilité de solliciter des pièces justificatives auprès des bénéficiaires pour s’assurer que la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires en 2022 correspond bien à la différence positive entre les dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 et en 2021, conformément à l’article 16.

 

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