La médiation préalable obligatoire : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Dans quel cas ?

Yohann Nédélec, Président du Centre de Gestion du Finistère et Eric Kolbert, Président du Tribunal administratif de Rennes ont signé le 21 avril dernier, une convention destinée à promouvoir le recours à la médiation préalable obligatoire pour une durée de 3 ans(article).

 La médiation préalable obligatoire, de quoi s’agit-il ?

 

En cas de différend entre un employeur et l’un de ses agents, la médiation permet l’intervention d’une tierce personne neutre et impartiale, le médiateur, afin de faciliter la compréhension des besoins et points de vue de chaque partie par l’autre.

Par une écoute bienveillante, dans un esprit de neutralité et de confidentialité, le médiateur accompagne les parties vers un renouement du dialogue et la construction par elles-mêmes d’une solution durable et souvent plus efficace qu’à l’issue d’une procédure contentieuse.

La médiation préalable obligatoire désigne un dispositif novateur, codifié au sein des articles L. 213-11 à 14 et R. 213-3-1 du code de justice administrative, et permet aux employeurs publics territoriaux de rendre obligatoire dans leurs services le recours à la médiation, pour certains litiges, avant toute saisine du juge administratif.

Elle présente de nombreux avantages (moindre coût, rapidité, souplesse) par rapport à l’engagement d’une procédure contentieuse devant un tribunal administratif en privilégiant notamment la volonté de trouver un accord entre les parties et en leur offrant le cadre d’un véritable dialogue.

Qui est concerné ?

1°) Les agents publics de la Fonction publique territoriale employés dans une collectivité locale ayant conclu une convention en la matière avec le centre de gestion ;

2°) Les agents publics de la Fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles, élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l’Éducation nationale.

Dans quels cas ?

Il existe 7 cas :

1°) En cas de décision administrative individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la Fonction publique, c’est-à-dire, le traitement, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence ou les primes légales ou réglementairement instituées ;

2°) En cas de refus de détachement ou de placement en disponibilité ; pour les agents contractuels, dans certains cas de refus de congés non rémunérés ;

3°) En cas de décision administrative individuelle défavorable relative à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental, ou relative au réemploi d’un agent contractuel à l’issue de certains congés ;

4°) En cas de décision administrative individuelle défavorable relative au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;

5°) En cas de décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6°) En cas de décision administrative individuelle défavorable relative aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés pour garantir le respect de l’égalité de traitement ou la conservation des équipements contribuants à l’adaptation du poste de travail en cas de mobilité ;

7°) En cas de décision administrative individuelle défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions pour cause d’inaptitude.

Quelques exemples :

Décision Type de procédure
Refus de changement de modulation d’une prime Médiation préalable obligatoire
Refus d’octroi d’une indemnité Pas de médiation, recours uniquement
Refus d’aménagement de poste Pas de médiation, recours uniquement
Refus d’imputabilité au service d’un accident Pas de médiation, recours uniquement
Refus de détachement Médiation préalable obligatoire
Refus d’octroi d’une période préparatoire au reclassement Médiation préalable obligatoire
Contestation de reclassement consécutif à une réussite au concours d’un agent contractuel Pas de médiation, recours uniquement
Contestation de classement consécutif à une promotion de grade Médiation préalable obligatoire
Refus de congé de formation professionnelle Médiation préalable obligatoire
Refus de télétravail Pas de médiation, recours uniquement
Refus de congé pour VAE ou bilan de compétences Médiation préalable obligatoire
Refus d’aménagement de poste ou d’équipement pour un personnel handicapé Médiation préalable obligatoire

 

Quelles sont les modalités ?

La décision doit mentionner l’obligation du recours et l’adresse du médiateur.

Le médiateur est saisi par courrier avec copie de la décision contestée ou, en cas de décision tacite, la copie de la demande.

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de réception de la décision.

Les recours administratifs (recours gracieux ou hiérarchiques) interrompent le délai de recours devant le médiateur.

Si l’agent saisit le tribunal avant d’avoir saisi le médiateur, le tribunal doit rejeter la requête et transmettre la demande au médiateur.

Quelles en sont les principales caractéristiques ?

L’agent peut être assisté devant le médiateur par la personne de son choix.

La médiation suspend les délais de prescription.

La saisine du défenseur des droits, à la place du médiateur, emporte les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent.

Jusqu’à quand ?

La médiation prend fin, soit par accord entre les parties constaté par le médiateur, soit lorsque l’une des parties, au moins, déclare de manière non équivoque que celle-ci est terminée.

La fin de la médiation constitue le point de départ du recours juridictionnel de 2 mois à l’encontre de la décision.

À l’issue de la médiation, les recours administratifs n’interrompent plus les délais de recours juridictionnels.

Une question se pose s’agissant des référés qui ne sont pas prévus par les textes, et notamment le référé suspension qui doit coïncider avec le dépôt d’une requête au fond. En matière de rémunération, notamment, si l’agent n’est pas rémunéré, il semble difficile d’envisager des procédures préalables obligatoires qui seront susceptibles de retarder le paiement de sa rémunération.

 

Posted in Actu, Droit à l'information, Le zoom du département, Non classé, Vie de l'élu(e).