Les bureaux de vote sont supervisés par les maires, les adjoints et les conseillers municipaux, en suivant l’ordre hiérarchique, ou en cas d’indisponibilité, par des résidents de la commune désignés par le maire.
Les partis politiques autorisés sont chargés de nommer les assesseurs.
En général, ce sont les membres actifs des partis qui forment la majorité des scrutateurs.
Il peut arriver, comme cela s’est produit lors du référendum du 24 septembre 2000 sur le quinquennat, qu’un bureau de vote complet ne puisse être constitué en raison de diverses circonstances telles que les absences, les problèmes de transport, le désintérêt ou même des mouvements de protestation entraînant la grève des bureaux de vote.
Les cas précédents, en particulier ceux de 1992 et de 2000, offrent une perspective utile sur les mesures à prendre en cas de problèmes affectant la composition du bureau de vote :
- Tout d’abord, le fait qu’un bureau de vote ouvre en retard, interrompe ses activités ou ait un nombre limité de membres, voire même un seul, à certains moments de la journée, ne conduit à l’annulation des résultats que si des perturbations sérieuses en résultent, compromettant ainsi la sincérité ou le secret du vote (absence d’utilisation de l’isoloir, absence de marquages sur les listes…).
Il est important de noter que la jurisprudence du Conseil d’État attache une grande importance à la comparaison des résultats du bureau de vote en question avec ceux des autres bureaux de vote du département, pour déterminer s’il y a des anomalies.
- Ensuite, lorsque le préfet désigne des délégués pour combler le vide laissé par le maire (ce qui s’est produit deux fois en 1992 et plus fréquemment en 2000), les éventuelles irrégularités liées à la procédure ne sont pas considérées comme altérant la sincérité du vote si elles restent mineures ou de nature purement administrative.
En 1992, le Conseil n’a pas spontanément soulevé le manque de personnel dans les bureaux de vote.
En 2000, compte tenu de l’ampleur de la situation, le Conseil a fait preuve de flexibilité, sauf lorsque l’irrégularité était si importante qu’elle affectait la sincérité des résultats (par exemple, un bureau momentanément abandonné sans que l’urne ait été protégée…).
Il est à noter que le refus d’un maire de présider un bureau de vote ou son manque de diligence dans sa constitution entraînent des mesures de remplacement et de sanctions, conformément aux directives de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 7 septembre 2000.
Procédure à suivre en cas d’insuffisance du nombre de membres du bureau de vote :
- 5 membres ou plus : conforme aux dispositions légales ;
- 4 membres : toléré selon la jurisprudence ;
- 3 membres : le bureau doit être encouragé à se compléter ; s’il n’y parvient pas, il ne doit pas tomber en dessous de ce nombre ;
- 2 membres : recherche de compléments pour le bureau, éventuellement en sollicitant le préfet ; poursuite des opérations de vote en attendant et évitement de descendre à 1 seul membre ;
- 1 membre : même démarche que précédemment, mais l’intervention du préfet est indispensable ;
- Aucun membre : intervention du préfet obligatoire.
Dans les trois derniers cas, les faits doivent être consignés dans le rapport.
Pour compléter son bureau, le président doit suivre cet ordre :
- Les conseillers municipaux conformément à la liste hiérarchique (article R44 du code électoral) ;
- Si cela n’est pas possible, les électeurs présents (article R44 du code électoral) ;
- Si cela n’est pas possible, la préfecture (conformément aux indications de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 7 septembre 2000) ;
- Si cela n’est pas possible, le personnel municipal (en vertu de la notion de « circonstances exceptionnelles »).