- Le vote est universel : le droit de vote appartient à tous les citoyens en âge d’être électeur
- Le vote est strictement personnel
- Le vote est libre
- Le vote est secret : personne ne doit chercher à connaître ni à contrôler le vote d’un électeur.
Le système électoral
Quelques principes
- Le vote est universel : le droit de vote appartient à tous les citoyens en âge d’être électeur.
- Le vote est strictement personnel
- Le vote est libre
- Le vote est secret : personne ne doit chercher à connaître ni à contrôler le vote d’un électeur.
Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote pour protéger la liberté et le secret du vote. La principale est le passage obligatoire par l’isoloir où, à l’abri des regards, l’électeur mettra dans une enveloppe le bulletin de son choix. Il le dépose ensuite dans l’urne électorale transparente et signe en face de son nom sur la liste électorale.
+ Etre électeur
Pour avoir la qualité d’électeur, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l’inscription sur une liste électorale.
Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité de Maastricht, ratifié en septembre 1992. Les ressortissants communautaires ont désormais le droit de vote aux élections européennes et municipales sous réserve qu’ils soient inscrits sur des listes électorales complémentaires.
+ Etre éligible
L’éligibilité est la possibilité de se présenter à une élection. Pour être éligible à une élection, il faut avant tout être électeur et de nationalité française mais des conditions spécifiques peuvent exister selon les scrutins, notamment celle relative au lien personnel entre le candidat et la collectivité.
La condition d’âge diffère également selon l’élection :
- 18 ans pour les élections municipales, cantonales et régionales,
- 23 ans pour l’élection présidentielle et les élections législatives,
- 30 ans pour les élections sénatoriales.
La condition de nationalité est élargie pour les élections municipales et les élections européennes pour lesquelles le candidat peut avoir la nationalité d’un des états membres de l’Union européenne.
Les différentes élections
+ L’élection présidentielle
La durée du mandat présidentiel ainsi que le mode de scrutin ont évolué. Sous la seconde République (1848-1852), le Président de la République était élu au suffrage universel direct : il n’y en a eu qu’un seul Louis-Napoléon Bonaparte. De la IIIème République (1870-1940) à la IVème République (1946-1958), il fut élu par les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en Congrès. En 1958, le Président de la République a été élu au suffrage universel indirect par un collège électoral spécifique composé des membres du Parlement, des conseillers généraux et des représentants élus des conseils municipaux, soit environ 80 000 électeurs. Ce système n’a fonctionné qu’une seule fois pour l’élection de Charles de Gaulle à son premier mandat présidentiel. La révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, approuvée par le référendum du 28 octobre 1962, a établi le suffrage universel direct. Le référendum du 24 septembre 2000 a mis fin au principe du septennat institué sous la IIIème République. Le mandat présidentiel est désormais de 5 ans renouvelables.
Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
- Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Afin que l’élu recueille la majorité des suffrages exprimés, ainsi que le dispose la Constitution (article 7), seuls deux candidats sont autorisés à se présenter au second tour. Il s’agit des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour ;
- Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour.
Afin d’éviter les candidatures fantaisistes, la loi organique du 6 novembre 1962 établissait un système de représentation. Il fut modifié par la loi organique du 18 juin 1976. Désormais une candidature n’est recevable que si elle est parrainée par au moins 500 citoyens titulaires de mandats électifs définis par la loi organique. La candidature ne peut être retenue que si, parmi les 500 parrains, figurent des élus d’au moins 30 départements ou territoires d’outre-mer et sans que plus de 10% d’entre eux puissent être du même département ou TOM. Le nom et la qualité des signataires sont rendus publics par le Conseil constitutionnel.
Depuis la loi organique du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les candidats doivent remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale et l’engagement de déposer une nouvelle déclaration en fin de mandat. Seule la déclaration du candidat élu est publiée après l’élection par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, après avoir vérifié si toutes les conditions de recevabilité sont remplies, établit la liste des candidats.
+ Les élections législatives
Les élections législatives permettent d’élire les députés à l’Assemblée Nationale. Ils sont au nombre de 577 et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5ans renouvelable sauf si la législature est interrompue par une dissolution (article 24 de la Constitution). Depuis 1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Le vote a lieu par circonscription, chacune d’elles correspondant à un siège.
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait leur élection à la représentation proportionnelle : les seules élections législatives qui se soient déroulées sous ce mode de scrutin sont celles du 16 mars 1986, puisque la loi du 11 juillet 1986 a rétabli le scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu député, le candidat doit obtenir :
- au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits ;
- au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d’égalité le plus âgé des candidats est élu. Pour se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d’au moins 12,5% du nombre d’électeurs inscrits.
La Vème République a innové en établissant une incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire. Cette mesure a rendu nécessaire l’institution d’un suppléant qui peut être amené à remplacer le parlementaire appelé à des fonctions gouvernementales. La fonction de député est également incompatible avec celle de sénateur ou de député européen.
+ Les élections sénatoriales
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre du département par un collège électoral comprenant les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux, les délégués des conseils municipaux, ou les suppléants des délégués. Le collège électoral est composé d’environ 145 000 personnes dont 95 % sont des délégués de conseils municipaux.
Le Sénat est composé de 346 sénateurs et renouvelé par moitié tous les trois ans. Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de député et de député européen.
Le mode de scrutin varie suivant le nombre de sièges de sénateurs dévolus au département :
- Dans les départements qui élisent 3 sénateurs ou moins, l’élection se déroule au scrutin majoritaire à deux tours. Dans le cas où deux sièges sont à pourvoir, il s’agit d’un scrutin plurinominal. Les candidatures peuvent être isolées. Les listes ne sont pas bloquées, l’électeur peut rayer les noms, en ajouter d’autres, voire opérer un panachage entre plusieurs listes. A l’issue du scrutin, le décompte des suffrages se fait par nom.
- Dans les départements qui élisent 4 sénateurs ou plus, le scrutin proportionnel s’applique. L’élection a lieu au scrutin de liste à un seul tour. Les sièges sont attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
L’élection sénatoriale recouvre une autre particularité : il s’agit de la seule élection où le vote est obligatoire pour les membres du collège électoral.
+ L’élection européenne
Le Parlement européen, assemblée des représentants des citoyens des 15 états membres de l’Union européenne, est composé de 626 députés européens, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable, dont 87 élus français.
Si l’adhésion des dix états candidats est ratifiée en 2004, le nombre d’élus français sera de 78, le nombre total de députés européens étant porté à 669.
C’est le conseil des ministres de l’Union européenne, après consultation du Parlement européen, qui détermine la date des élections : la date du scrutin est alors fixée par chaque état membre et doit être situé au cours d’une période allant du jeudi au dimanche d’une même semaine. Le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni votent le jeudi, les autres états membres, dont la France, votent le dimanche.
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions regroupant les régions pour la métropole et l’ensemble des départements, territoires et collectivités pour l’outre-mer. Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. Les sièges sont attribuées aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
+ Le référendum
Le référendum, prévu aux articles 11 et 89 de la Constitution du 4 octobre 1958, est la procédure exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement par un vote, sur un projet de loi organique ou ordinaire ou sur un projet de révision de la Constitution en répondant à une question posée par " oui " ou " non ".
Le référendum peut être " constituant ", lorsqu’il est relatif à un projet de révision de la Constitution. Il peut être " législatif ", c’est à dire porter sur un texte de nature législative, le projet de loi soumis à référendum étant toutefois limité à des domaines précis : organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation, ratification d’un accord de communauté ou d’un traité dont les dispositions auraient des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum et proclame les résultats du référendum.
La consultation référendaire se déroule en un seul tour. Pour être adopté par le peuple français, le projet de loi doit recueillir une majorité de suffrages positifs.
+ Les élections régionales
Les élections régionales ont pour objet d’élire les conseillers régionaux qui siègent à l’assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Avant 1982, les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel indirect parmi un collège électoral composé des parlementaires de la région, des maires des grandes villes, des représentants désignés par les autres maires et des représentants des conseils généraux. La loi du 2 mars 1982 a institué l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, dans le cadre des départements, pour un mandat de six ans renouvelable. La première élection a eu lieu le 16 mars 1986.
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Ce mode de scrutin est inspiré de celui en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Toutefois, compte tenu de la différence de nature entre les circonscriptions régionale et communale, la prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale non pas à la moitié des sièges à pourvoir comme pour le scrutin municipal mais au quart.
Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour.
Ces dispositions seront mises en oeuvre pour la première fois à l’occasion du prochain renouvellement des conseils régionaux en 2004.
+ Les élections cantonales
Le canton a été créé par la loi du 22 décembre 1789. Il constitue une circonscription électorale dans laquelle est élu un conseiller général. Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles. Le principe d’un renouvellement partiel a été posé par la loi du 10 août 1871.
Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
- Pour être élu au premier tour, il est nécessaire de recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits.
- A défaut, il est procédé à un second tour et la majorité relative est alors suffisante pour être proclamé élu. Toutefois, il faut avoir obtenu un nombre de suffrage au moins égal à 10% des électeurs inscrits pour être candidat au second tour. Si aucun des candidats n’atteint ce seuil, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent rester en lice pour le second.
+ Les élections municipales
Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre de la commune. Le mode de scrutin utilisé pour cette consultation n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire. Il diffère selon la population des communes considérées. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer les communes de moins de 3 500 habitants, les communes de 3 500 habitants et plus, et les villes de Paris, Lyon, et Marseille soumises à des dispositions spécifiques.
- Les communes de moins de 3 500 habitants :
Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second la majorité relative suffit.
Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre le panachage est autorisé. - Les communes de 3 500 habitants et plus :
Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression et sans modification de l’ordre de présentation possibles lors du vote.
Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, il lui est attribuée un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Un candidat peut figurer sur une autre liste à condition qu ’elle ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, et qu’elle ne se présente pas. En ce cas l’ordre de présentation des candidats peut être modifié.
Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. - Les régimes particuliers de Paris, Marseille et Lyon :
Les règles sont les mêmes que pour les communes de 3 500 habitants et plus mais l’élection se fait par secteur. A Paris et à Lyon, chaque arrondissement forme un secteur. A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun. Les sièges de membres du conseil de Paris ou du conseil municipal de Marseille ou de Lyon sont donc attribués au regard des résultats obtenus par secteur et selon les mêmes règles que pour les communes de 3 500 habitants et plus. Des conseillers d’arrondissement sont, en outre, élus en même temps que les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille et de Lyon. Les sièges sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. - L’élection du maire et des adjoints :
L’élection du maire est faite par le conseil municipal qui se réunit au plus tôt : le mercredi pour les communes de moins de 3 500 habitants, le vendredi pour les communes de 3 500 habitants et plus et au plus tard le dimanche qui suit le jour de scrutin de l’élection du conseil.
Pour être élu maire, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au deux premiers tours. Si après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, on procède à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.
Après l’élection du maire, le conseil municipal fixe par délibération, le nombre des adjoints (au maximum 30% de l’effectif légal du conseil municipal) puis procède à leur élection.
Les différents modes de scrutin
+ Les scrutins majoritaires
Le principe du scrutin majoritaire est simple. Le ou les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages exprimés sont élus. Il s’agit donc de confier le soin de représenter l’ensemble d’une circonscription aux candidats qui arrivent en tête sans tenir compte des suffrages recueillis par ses concurrents.
Le scrutin peut être uninominal s’il y a un siège à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent alors pour un seul candidat. Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions qu’il y a de sièges à pourvoir.
Le scrutin est plurinominal s’il y a plusieurs sièges à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent pour plusieurs candidats qui peuvent se présenter isolément ou sur des listes : on parle alors de scrutin de liste. Ces dernières sont dites bloquées si le nombre de candidats qui y sont inscrits est obligatoirement égal au nombre de sièges à pourvoir, et si les électeurs n’ont pas la possibilité d’en modifier ni la composition, ni l’ordre de présentation. Pour introduire une certaine souplesse, le panachage ou le vote préférentiel sont parfois autorisés. Le panachage permet aux électeurs de rayer des noms sur la liste pour laquelle ils votent et de les remplacer par ceux des candidats figurant sur d’autres listes. Le vote préférentiel donne la possibilité aux électeurs de classer les candidats d’une même liste selon leurs préférences.
Dans le scrutin majoritaire à un tour, le résultat est acquis dès le premier tour quel que soit le pourcentage des suffrages exprimés obtenu par les candidats, ou la liste, arrivés en tête. La majorité relative suffit pour être élu. Ce mode n’existe pas en France.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés est généralement requise pour être élu au premier tour. Sinon il y a ballottage et organisation d’un second tour à l’issue duquel le candidat ou la liste arrivée en tête sont élus quel que soit le pourcentage des suffrages obtenus. La présence au second tour peut être soumise à certaines conditions : par exemple avoir obtenu au premier tour un certain pourcentage des inscrits ou des suffrages exprimés.
+ La représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle est un mode de scrutin de liste généralement à un seul tour. Les sièges à pourvoir dans une circonscription sont répartis entre les différentes listes en présence proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.
Pour pouvoir participer à la répartition des sièges, les listes doivent généralement atteindre un certain pourcentage des suffrages exprimés. Le calcul s’effectue ensuite en deux temps.
La première attribution est faite à partir d’un quotient électoral qui peut être déterminé à l’avance (quotient fixe),ou, cas le plus fréquent en France, être calculé en divisant le total des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir. Ce quotient est égal au nombre de voix nécessaire pour avoir un siège. Dans un premier temps, chaque liste obtient donc autant de sièges qu’elle a atteint de fois le quotient électoral. Mais cette première répartition laisse des restes, c’est à dire des sièges non pourvus. La répartition des restes peut se faire soit au plus fort reste, soit à la plus forte moyenne.
La répartition au plus fort reste implique que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués à chaque liste selon l’ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition. Cette méthode avantage les petites formations notamment celles qui n’ont pas réussi à obtenir le quotient électoral mais qui s’en sont approchées et disposent de forts restes.
Dans la répartition à la plus forte moyenne, il s’agit de calculer quelle serait pour chaque liste la moyenne des suffrages obtenus par sièges attribués si on accordait fictivement à chacune d’elle un siège supplémentaire. La liste qui obtient la plus forte moyenne reçoit un siège. L’opération se répète autant de fois qu’il reste de sièges à pourvoir.
Une fois connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, il faut encore déterminer quels candidats en bénéficieront. Généralement on suit l’ordre de présentation de la liste .
+ Les systèmes mixtes
Les systèmes mixtes combinent les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Ils sont rarement utilisés et souvent critiqués pour leur complexité.
Depuis 1982, les élections municipales des communes de plus de 3 500 habitants ont un mode de scrutin mixte introduisant un mécanisme de proportionnel dans un scrutin à dominante majoritaire. En 2004, un système similaire sera appliqué pour la première fois aux élections régionales.
Les évolutions du droit électoral français
+ La parité
La France est le premier pays à avoir adopté une loi pour réaliser la parité entre les hommes et les femmes afin de réduire la sous-représentation des femmes dans la vie politique. Il s’agit de la loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives qui a été appliquée pour la première fois aux élections municipales de mars 2001.
Cette loi comprend principalement deux dispositions.
- La première rend obligatoire le principe de parité pour tous les scrutins de liste. Ce principe est mis en oeuvre de d’eux manières différentes :
- ou bien chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (élections sénatoriales et élection des représentants au Parlement européen
- ou bien un nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste (élections municipales dans les communes de pus de 3 500 habitants, élections régionales et élections à l’assemblée territoriale de Corse).
- La seconde disposition module l’aide publique versée aux partis politiques en fonction de l’écart constaté entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes présentés par chaque parti à l’occasion des élections législatives. En effet, lorsque le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique dépasse, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, 2% du nombre total de ces candidats, le montant des crédits qui lui est attribué au titre de la première fraction de l’aide publique versés aux partis est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart.
Les scrutins qui ne sont concernés par aucune des deux dispositions de la loi du 6 juin 2000 sont des scrutins uninominaux :
- les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,
- les élections cantonales,
- les élections sénatoriales dans les départements qui ont 1, 2 ou 3 sénateurs
+ Le cumul des mandats
Il s’agit de la deuxième grande évolution du droit électoral français dont le but est de permettre aux élus de se consacrer pleinement à leurs fonctions. Le cumul des mandats est encadré par deux grandes lois :
- La loi organique n°2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux qui renforce les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les mandats locaux et crée une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au Parlement européen ;
- La loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice renforce les incompatibilités entre mandat de représentant au Parlement européen et mandats locaux ou fonctions exécutives locales.
Les élus qui se trouvent en situation de cumul des mandats doivent obligatoirement régulariser leur situation et disposent de 30 jours pour démissionner d’un mandat. A défaut d’option, l’un de leurs mandats, le plus souvent le plus ancien, prend fin de plein droit.