La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 vise à réduire l’artificialisation des sols en encourageant la réutilisation des terrains délaissés. Pour mieux définir la notion de friche, un décret adopté le 26 décembre dernier (codifié à l’article D. 111-54 du Code de l’urbanisme) a apporté des précisions importantes.
Initialement, la loi définissait une friche comme tout bien immobilier, bâti ou non, inutilisé et nécessitant des aménagements préalables. Le décret de décembre dernier vient clarifier ces critères.
Ce qui ne peut pas être une friche :
Le décret est explicite sur un point : les terrains non bâtis à usage agricole ou forestier ne peuvent pas être considérés comme des friches. Cette précision vise à préserver les terres agricoles et forestières qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de l’environnement.
Les critères pour qualifier une friche :
Le décret est plus flexible en ce qui concerne les critères pour qualifier un terrain de friche. Il énumère des éléments qui peuvent « notamment » être pris en compte, sans être exhaustifs. Parmi ces critères figurent une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes, la vacance ou la dégradation de locaux ou équipements suite à une cessation définitive d’activités, une pollution identifiée sans responsable solvable, et un coût significatif pour le réemploi du bien.
Cependant, certains éléments de cette liste suscitent des interrogations. Par exemple, quelle est la définition d’une « concentration élevée » de logements vacants ou indignes, et à partir de quand cela caractérise-t-il une friche ? De même, comment détermine-t-on un coût « significatif » pour le réemploi d’un bien ? Ces questions soulignent la nécessité d’une interprétation précise de la loi et pourraient donner lieu à des contentieux.
Travaux préalables à la réutilisation d’une friche :
Le décret précise également que les travaux préalables à la réutilisation d’une friche comprennent les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné. Il est important de noter qu’une activité autorisée à titre transitoire avant le réemploi prévu ne remet pas en cause la qualification de friche.
Pour conclure, ce nouveau décret apporte des précisions bienvenues sur la définition des friches. Face à l’application de ces nouvelles règles, les élus devront faire preuve de discernement pour évaluer ce qui constitue réellement une friche sur leur territoire face à des enjeux majeux comme la préservation de l’environnement et la gestion responsable de l’urbanisation.