Etat récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus

Les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique imposent de nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités perçues par les élus locaux.

 Sont ainsi concernés :

  • Les communes
  • Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)
  • Les départements
  • Les régions

Il revient à ces collectivités et EPCI-FP d’établir chaque année un état récapitulatif des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant à leur conseil, « au titre de tout mandat ou de toute fonction », exercés en leur sein d’une part, et d’autre part :

  • au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain
  • au sein de toute société d’économie mixte/société publique locale.

 Exemple : dans le cas d’un adjoint au maire, siégeant au sein d’un EPCI-FP, et vice-président au sein d’un syndicat mixte ouvert restreint :

– La commune devra reporter, dans son état récapitulatif, son indemnité d’adjoint au maire et celle de vice-président du syndicat mixte

– L’EPCI-FP devra reporter, dans son état récapitulatif, son indemnité de conseiller communautaire et celle de vice-président du syndicat mixte.

La loi n’impose aucune forme particulière à cet état récapitulatif, hormis la mention en euros des sommes perçues par les élus. S’agissant d’une mesure de transparence, il est recommandé d’indiquer ces sommes en brut, par mandats/fonctions, sous la forme d’un tableau.

Période et élus concernés

Le texte impose ici de produire un état annuel et par conséquent, de ne mentionner que les sommes effectivement perçues sur l’année au titre de tous types de fonctions exercées dans ces structures. La loi précise que doivent être indiquées dans l’état récapitulatif les indemnités de toutes natures « dont bénéficient les élus siégeant au conseil ». Dès lors qu’une personne a siégé au sein du conseil au cours de la période concernée par l’état récapitulatif, les sommes qu’elle a perçues sont donc concernées par la mesure. Il convient donc de prendre en compte à la fois les anciens et les nouveaux élus, lors des années de renouvellement.

S’agissant de la période concernée par cet état, elle est celle de l’année qui précède celle pour lequel le budget est voté. Ainsi, pour l’adoption des budgets de l’année N, il conviendra de présenter un état portant sur les indemnités & rémunérations perçues par les élus en année N-1.

Nature des indemnités à reporter

Toutes les indemnités de fonction doivent figurer dans cet état récapitulatif, ainsi que toutes autres formes de rémunération. L’intention du législateur était de ne pas réserver cette disposition aux seules « indemnités de fonction », et il a donc préféré évoquer les « indemnités de toute nature », formulation qui n’est pas circonscrite législativement. S’agissant des avantages en nature, tous ceux qui prennent la forme de sommes en numéraire doivent être inclus dans cet état récapitulatif. Si l’avantage prend d’autres formes, la lettre de la loi ne semble pas imposer leur mention dans l’état récapitulatif. Néanmoins, les avantages en nature constituent une exception au regard du principe de gratuité des mandats, et l’article 82 du code général des impôts les assimile d’ailleurs à des éléments de rémunération (que l’élu doit déclarer dans le cadre de son impôt sur le revenu). Sous réserve d’une interprétation éventuelle du juge, il est donc recommandé de les inclure dans l’état récapitulatif, qu’ils soient exprimés sous forme numéraire ou non (cas notamment de l’affectation d’un logement dans les départements ou régions).

Au regard de l’objectif de transparence, il est recommandé de distinguer ces différentes sommes par nature, en distinguant par exemple les indemnités de fonction des remboursements de frais.

Calendrier et modalités de transmission

La loi impose de communiquer cet état récapitulatif « chaque année aux conseillers ». La formulation ne semble pas prescrire de forme particulière, laissant ouverte la possibilité de confier les documents sur table comme de les communiquer par courrier, ou toute autre forme de communication. Néanmoins il semble juridiquement plus sûr de prévoir une présentation de cet état en séance, avec mention de ce document au PV. L’opportunité d’un débat relève de l’appréciation de chaque conseil, la loi n’en précisant pas l’obligation.

S’agissant du calendrier de la communication de l’état récapitulatif, les articles du CGCT précisent qu’elle doit avoir lieu « avant l’examen du budget ». Le débat d’orientation budgétaire, qui intervient avant l’examen du budget, semble donc remplir au mieux les conditions fixées par cet article. Il semble en outre particulièrement approprié dans la mesure où la loi précise que la communication doit intervenir avant l’examen du budget.

A défaut, une communication en préliminaire des sessions consacrées au budget en lui-même semble l’échéance la plus tardive possible.

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