La formation est un droit

Afin de mieux exercer ses responsabilités, l’élu est en droit de suivre les formations de son choix dès lors que celles-ci sont dispensées par des organismes agréés par le ministère de l’Intérieur.

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 est le premier texte à reconnaître le droit à la formation des élus locaux. Le principe selon lequel les membres d’un conseil municipal, général ou régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions figure aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi chaque élu a le droit de suivre, pendant la durée de son mandat, une formation, dont le coût, y compris les pertes de revenus professionnels, constitue une dépense obligatoire pour les collectivités locales.

Il appartient cependant à l’assemblée délibérante d’en fixer les conditions d’exercice pour chacun de ses membres. Les élus ont droit au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’enseignement. Les pertes de revenus pour l’élu étaient supportées par la collectivité jusqu’à présent dans la limite de six jours par élu pour la durée d’un mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite « Démocratie de proximité » a étendu la durée de congé de six à dix-huit jours. Le montant des dépenses est plafonné à 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. L’obligation de l’agrément par le ministre de tutelle des organismes de formation permet le contrôle à priori des formations proposées aux élus. Aujourd’hui 126 organismes sont agréés après avis du Conseil National de la Formation des Elus Locaux.

Bref rappel historique...

Il ne fait pas de doute que la question de la formation des élus locaux se pose avec plus d’acuité depuis la grande réforme décentralisatrice du début des années 80. Mais la reconnaissance de ce droit ne s’est matérialisée que progressivement de 1992 à 2002.

C’est une tradition démocratique que de ne pas exiger des conditions d’aptitude et de formation particulières des candidats aux mandats locaux. Le suffrage universel confère une légitimité qui ne permet pas la remise en cause a priori des capacités à exercer les fonctions auxquelles les élus accèdent.

Tant que l’administration locale consistait à organiser la vie en commun dans un nombre de domaines d’intervention restreints et tant que prévalait une vision traditionnelle de la société, il paraissait naturel de choisir les élus locaux (comme les élus nationaux d’ailleurs) parmi les familles bien connues qui alliaient une bonne renommée, une sagesse ancestrale et une certaine aisance matérielle. L’élu local était alors un notable dont le service désintéressé constituait pour lui un honneur et pour le contribuable un avantage (ce fut particulièrement vrai dans la deuxième moitié du XIXème siècle). Mais les conditions d’exercice des mandats locaux et la sociologie des élus locaux ont beaucoup changé et ont rendu la formation de ces élus plus nécessaire.

En effet, une nouvelle conception du mandat local s’est imposée : depuis la décentralisation, c’est un métier. En outre, l’élu local, au nom de l’autonomie de sa collectivité, se doit d’être capable de résister à la tutelle technocratique des services de l’Etat.

Enfin, l’élu local a vu croître les responsabilités liées à son mandat et il est régulièrement confronté au risque pénal. Tous ces facteurs ont renforcé naturellement le droit à la formation.

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