Les principales règles sur la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives ont été posées par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (qui traite de la situation des parlementaires nationaux) et par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice (qui a trait aux incompatibilités applicables aux élus locaux, aux représentants au Parlement européen et aux incompatibilités entre fonctions exécutives locales).
Ce régime applicable aux parlementaires nationaux doit être distingué du régime applicable aux élus locaux tant dans la nature des incompatibilités que dans les mécanismes destinés à mettre fin aux situations d’incompatibilité. Depuis la loi n° 2003 - 327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, le régime des incompatibilités applicables aux parlementaires européens a été aligné sur celui des parlementaires nationaux, sauf en ce qui concerne les modalités de cessation des incompatibilités.
Les incompatibilités entre mandats électoraux applicables aux députés et aux sénateurs
Outre que le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article L.O. 137 du code électoral), un député ou un sénateur ne peut plus cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (article L. O. 137-1). Sauf cas de contentieux, ces incompatibilités sont automatiques dans la mesure où elles prennent effet dès l’élection qui place l’élu en situation de cumul de mandat, sans délai d’option.
Est également incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire l’exercice de plus d’un mandat local parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins de 3 500 habitants (article L.O. 141). S’agissant des modalités de cessation des incompatibilités, le régime applicable aux députés et aux sénateurs se caractérise par la liberté de choix et, à défaut d’option, par la déchéance du mandat le plus récent. Un parlementaire qui acquiert un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a placé dans cette situation ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif, pour démissionner du mandat de son choix. A défaut d’option, son mandat acquis le plus récemment prend fin de plein droit.
Un parlementaire national peut toujours exercer une fonction exécutive locale parmi les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire ou maire d’arrondissement.
Les incompatibilités applicables aux élus locaux et aux représentants au Parlement européen
Un représentant au Parlement européen, outre qu’il ne peut pas être dans le même temps titulaire d’un mandat parlementaire national, ne peut exercer plus d’un mandat électoral parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants. Un élu local ne peut, quant à lui, être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les mandats de conseiller régional, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller général, de conseiller de Paris, de conseiller municipal (quelle que soit la taille de la commune), et de conseiller d’arrondissement.
Le régime applicable aux détenteurs de mandats locaux et aux représentants au Parlement européen se caractérise par l’obligation d’abandon des mandats les plus anciens.
Un élu local ou un représentant au Parlement européen acquérant un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a placé dans cette situation (ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection qui est à l’origine de la situation de cumul prohibé devient définitive) pour démissionner de l’un des mandats qu’il détenait antérieurement. A défaut d’option, c’est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit. L’élu perdrait alors deux mandats.
Par dérogation, lorsqu’un élu local acquiert un troisième mandat local du fait de l’acquisition d’un mandat de conseiller régional, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller de Paris, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, par le mécanisme du suivant de liste , et se trouve ainsi placé en situation de cumul prohibé, il dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la date de la vacance du siège dans lequel il a été nommé, pour faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement sera assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste (articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du code électoral dans leur nouvelle rédaction issue de la loi n° 2002 - 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité).
Depuis la loi du 11 avril 2003 précitée, le cumul entre mandats de représentant au Parlement européen et fonction exécutive locale n’est plus prohibé. Un parlementaire européen peut ainsi à nouveau exercer, comme un député ou un sénateur, une des fonctions suivantes : président de conseil régional, président du conseil général (ou président du conseil exécutif de Corse), ou maire (quelle que soit la taille de la commune).
Les incompatibilités entre fonctions exécutives locales
Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d’arrondissement sont strictement incompatibles entre elles. L’incompatibilité entre fonctions de chef d’exécutif local est automatique puisqu’elle prend effet dès l’élection qui place l’élu en situation de cumul, sans délai d’option. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection est devenue définitive.