Le droit d’amendement pour les élus de l’opposition 

Lors de l’étude d’un dossier par le conseil d’une collectivité territoriale, le président peut-il refuser d’organiser un scrutin sur un amendement présenté par un élu de l’opposition ?

Le Conseil d’Etat a considéré dans une décision récente que « ni cette disposition, ni aucune autre disposition  législative du Code général des collectivités territoriales ou d’un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d’amendement des élus locaux ».

Le Conseil d’Etat précise que le droit d’amendement des élus locaux peut toujours être organisé par le règlement intérieur. Ce règlement pourra donc consacrer le droit d’amendement au profit des élus et le cas échéant l’aménager dans des conditions qui en assurent le respect, sous le contrôle du juge administratif.

Lorsque le droit d’amendement est prévu par le règlement intérieur d’une collectivité, les amendements sont discutés s’ils portent sur des délibérations inscrites à l’ordre du jour de la séance. Toutefois, qu’ils soient présentés avant ou au cours de la séance, les élus ne peuvent obtenir que cet amendement fasse l’objet d’un vote particulier, en plus du vote sur la délibération dont la modification est proposée.

C’est au président de l’assemblée délibérante d’en décider. La jurisprudence précise que, même dans l’hypothèse  dans laquelle le règlement intérieur de l’assemblée délibérante prévoit que les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale, le fait que le président de séance n’a pas fait voter l’amendement en cause, avant la délibération litigieuse, ne constitue pas un vice substantiel, dès lors que l’amendement a déjà été examiné et non retenu en commission puis présenté en séance publique.

Ainsi, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dès lors qu’un élu peut exposer le contenu des amendements qu’il dépose et, éventuellement, en débattre en séance, le président peut refuser d’organiser un scrutin sur ces seuls amendements.

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