Depuis l’adoption de la loi « Engagement et Proximité » en date du 27 décembre 2019, des dispositions du Code de l’Urbanisme confèrent au maire le pouvoir d’intervenir directement afin de mettre un terme aux violations des réglementations urbanistiques, et ce, sans nécessité de recourir au système judiciaire, que ce soit via la voie pénale ou civile. Cette modification législative a instauré la possibilité pour le maire d’ordonner la démolition des constructions illégales, en imposant également une astreinte en cas de non-respect de l’ordre de démolition.
Article L. 481-1 du Code de l’urbanisme
I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.
Par une décision émise le 22 décembre 2022, le Conseil d’État a apporté des précisions quant à l’interprétation de cette disposition, stipulant que le Maire est habilité à ordonner la démolition des constructions érigées de manière irrégulière.
Cependant, une condition doit être remplie : cette mesure ne peut être mise en œuvre que si elle constitue l’unique moyen de mettre fin à l’infraction.
« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, […]
« […] l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires »
De plus, le maire a la possibilité d’ajouter une astreinte à sa demande formelle, conformément à ce que prévoit l’article L. 481-1 mentionné précédemment.
Bien que cette astreinte puisse être imposée simultanément à la demande officielle adressée au demandeur, elle peut également être décidée ultérieurement.
Cependant, si tel est le cas, sa mise en place nécessitera une nouvelle procédure contradictoire, comme le souligne également la même décision.
En résumé, cette évolution législative renforce le rôle des maires dans la préservation de l’urbanisme local et l’application des réglementations en leur permettant d’exiger la mise en conformité ou même d’ordonner la démolition des constructions non autorisées.