La loi n° 2023-506 du 26 juin 2023, également appelée loi « Gatel », vise à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Cette loi a modifié l’article L. 273-10 du code électoral pour corriger un problème lié à l’application du remplacement sexué dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Auparavant, en cas de démission ou de décès d’un conseiller communautaire, celui-ci ne pouvait être remplacé que par un élu du même sexe. La priorité était donnée d’abord aux élus de même sexe sur la liste du conseil communautaire, puis à défaut, sur la liste du conseil municipal. Si le remplacement sexué n’était pas possible (par exemple, si la liste des candidats du même sexe était épuisée), le siège restait vacant jusqu’à la fin du mandat, sauf en cas de nouvelles élections.
Désormais, la loi prévoit une dérogation dans ce cas spécifique de vacance de siège communautaire pour éviter le remplacement sexué.
Si le siège vacant ne peut être pourvu par une personne du même sexe, la nouvelle règle est la suivante : le remplacement est effectué par le premier conseiller municipal de la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, même s’il n’est pas un élu communautaire et indépendamment de son sexe (donc de sexe opposé).
Si la liste des candidats au siège de conseiller communautaire est épuisée, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de sexe opposé de la liste des candidats au conseil municipal correspondante, à condition qu’il n’exerce pas déjà un mandat communautaire.
Il est important de noter que cette disposition ne s’applique pas pendant la première année d’installation du conseil municipal.
Source : https://www.amf.asso.fr/