Dans le but de encourager l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme énonce que les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas s’opposer à leur utilisation, même si cela implique de déroger aux règles esthétiques établies par les documents d’urbanisme existants.
Plus précisément, cet article stipule que, en dépit des règles concernant l’apparence extérieure des bâtiments établies dans les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols, les plans d’aménagement de zone et les règlements des lotissements, un permis de construire ou d’aménager, ainsi que toute décision prise suite à une déclaration préalable, ne peuvent pas s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de méthodes de construction permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, cette autorisation s’applique également à l’installation de dispositifs visant à recueillir les eaux de pluie ou à produire de l’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont situés sur les toits des zones de stationnement. Cependant, ces autorisations peuvent contenir des conditions visant à garantir que le projet s’intègre harmonieusement dans le contexte architectural existant et dans l’environnement environnant.
Il est important de noter que cette disposition n’empêche pas une commune d’ajouter des exigences spécifiques à un permis de construire pour assurer l’harmonisation du projet avec son environnement, en se fondant sur les règles du plan local d’urbanisme, même si ce projet prévoit l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement. Cette clarification a été apportée par le Conseil d’État, qui a affirmé que les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme ne contredisent pas les réglementations des plans locaux d’urbanisme relatives à l’apparence extérieure des constructions. Ces réglementations exigent que les projets s’intègrent de manière appropriée dans le tissu bâti existant et leur environnement.
Ainsi, bien que l’autorité compétente chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne puisse pas s’opposer à l’utilisation de matériaux favorisant la protection de l’environnement, elle conserve la possibilité d’intervenir pour s’assurer que ces matériaux s’intègrent harmonieusement dans leur environnement.