Le 20 juin 2024, le Conseil Constitutionnel a statué sur plusieurs requêtes visant à annuler des articles du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024, relatif à la convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Cette décision, publiée au Journal Officiel le 21 juin 2024, vient répondre définitivement aux préoccupations soulevées par les requérants.
Parmi les douze requêtes déposées par divers citoyens, associations et représentants politiques, une se concentrait particulièrement sur le délai entre la publication du décret et le scrutin. Les requérants affirmaient que le délai minimal de 20 jours imposé par la Constitution entre la dissolution de l’Assemblée nationale et le premier tour des élections n’était pas respecté, arguant que le décret avait été publié le 10 juin, ce qui rendait le premier tour prévu le 29 juin outre-mer non conforme à cette exigence.
Les Sages ont rapidement rejeté cet argument, en soulignant que le président de la République avait prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret daté du 9 juin, lequel avait pris effet immédiatement. Ainsi, les 20 jours entre le 9 et le 29 juin respectaient strictement l’article 12 de la Constitution.
Autres points contestés et décisions
La déclaration des candidatures
- Contestation : Un requérant avait soutenu que le délai laissé aux candidats pour déposer leurs déclarations de candidatures (du 12 au 16 juin 2024) était trop court, compromettant ainsi leur participation et méconnaissant les principes constitutionnels.
- Décision : Le Conseil a estimé que les délais prévus respectaient les exigences constitutionnelles. Les dates de dépôt des candidatures ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles invoquées.
La campagne électorale
- Contestation : Certains requérants avaient affirmé que la date d’ouverture de la campagne électorale (17 juin 2024) était incompatible avec les délais nécessaires pour que le tribunal administratif se prononce sur la régularité des candidatures.
- Décision : Le Conseil a jugé cette contestation inopérante, car la date d’ouverture de la campagne n’affecte pas le contrôle des candidatures.
Les listes électorales
- Contestation : Les requérants avaient soutenu que les listes électorales arrêtées au 9 juin 2024 et, en Nouvelle-Calédonie, au 29 février 2024, priveraient de nombreux électeurs de leur droit de vote, méconnaissant ainsi la Constitution et le principe de sincérité du scrutin. De plus, la date distincte pour la Nouvelle-Calédonie était jugée discriminatoire.
- Décision : Le Conseil a estimé que la fixation des dates respectait les exigences constitutionnelles et que les adaptations étaient nécessaires pour des raisons matérielles. Il a également rappelé que les électeurs omis de la liste électorale peuvent saisir le tribunal judiciaire jusqu’au jour du scrutin.
Les aides financières
- Contestation : Les requérants avaient affirmé que les délais pour les demandes d’aides financières étaient insuffisants, compromettant la liberté et la sincérité du scrutin.
- Décision : Le Conseil a jugé que les délais prévus étaient suffisants et conformes aux exigences légales.
L’expression des partis politiques
- Contestation : Les requérants avaient affirmé que l’article 8 empêchait l’expression des partis non représentés à l’Assemblée nationale, car ils ne pouvaient pas justifier du rattachement de soixante-quinze candidats dans le délai imparti.
- Décision : Le Conseil a jugé que l’article 8 ne subordonnait pas l’accès aux émissions de service public à un nombre minimal de candidats, rejetant ainsi ce grief.
Dématérialisation des procurations
- Contestation : La dématérialisation complète des demandes de procuration poserait des risques de fraude et compromettrait la sincérité du scrutin, notamment pour les majeurs protégés.
- Décision : Le Conseil a estimé que la dématérialisation respectait les exigences légales et n’affectait pas la régularité du vote, les moyens d’identification électronique étant jugés fiables et certifiés.
Le vote électronique pour les Français établis hors de France
- Contestation : Les dates pour le vote électronique étaient jugées incompatibles avec les délais constitutionnels.
- Décision : Le Conseil a jugé que les dates fixées respectaient les exigences constitutionnelles, le vote électronique étant une modalité de vote et non une date de scrutin.
Si un léger doute pouvait encore planer sur l’organisation des prochaines législatives, le Conseil Constitutionnel l’a dissipé en rejetant toutes les requêtes. Les Sages ont affirmé que les articles du décret du 9 juin 2024 étaient pleinement conformes à la Constitution et aux autres textes législatifs en vigueur.
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