Un décret publié le 24 juin apporte des modifications à la liste des plans et programmes soumis à une évaluation environnementale systématique ou à un examen au cas par cas, conformément à l’article R.122-17 du code de l’environnement. Ces ajustements visent à corriger des erreurs formelles et à répondre aux rappels à l’ordre de la Commission européenne. La France cherche ainsi à renforcer son arsenal juridique dans le domaine de l’évaluation environnementale, en se conformant notamment à la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique.
Pour combler les lacunes constatées dans certaines dispositions concernant des plans non conformes à la directive, les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) intègrent désormais la liste des plans et programmes soumis à une évaluation environnementale systématique (article R.122-17 (I) du code de l’environnement). De plus, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) est également ajoutée à cette liste grâce à ce nouveau décret modificatif.
Le Conseil d’État a adressé un avertissement au gouvernement, par une décision en date du 28 octobre 2021 (n°447123), quant à la transposition de la directive 2001/42/CE sur les plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB). Le projet de décret, soumis à consultation en février dernier, semblait indiquer que certains PEB, ne répondant pas aux critères de l’article L.122-4 du code de l’environnement, pourraient être exemptés de l’évaluation environnementale. Cependant, cette formulation a été abandonnée. Le texte distingue désormais les PEB élaborés pour les aérodromes les plus importants (classés en catégories A et B selon des critères de longueur d’étape établis à l’article R.222-5 du code de l’aviation civile), qui devront faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique, des autres PEB qui seront soumis à un examen au cas par cas. Le texte exclut explicitement la compétence de la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD pour les PEB, même lorsque leur territoire couvre plusieurs régions. En revanche, il ne mentionne pas expressément la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du territoire concerné. L’article R.571-60 du code de l’environnement, qui définit le contenu du dossier d’enquête publique des PEB, est également modifié pour préciser l’inclusion du rapport environnemental et de l’avis de l’autorité environnementale, le cas échéant, ainsi que la décision prise à la suite d’un examen au cas par cas (ou la mention de son caractère tacite
Le décret prend également en considération les limites de la « clause filet » dans deux autres cas. Cette clause prévoit une évaluation environnementale pour les plans et programmes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le code de l’environnement, mais qui pourraient avoir des impacts significatifs sur l’environnement. Tout d’abord, il s’agit du schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lequel l’arrêté de la « clause filet » datant de 2018 et soumettant ce schéma à une évaluation environnementale systématique a cessé de produire ses effets. Le texte intègre donc ce schéma dans la liste prévue à l’article R.122-17, d’autant plus qu’une révision de ce schéma est prévue. Un raisonnement similaire s’applique à la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), pour laquelle le troisième avenant a fait l’objet d’un arrêté de « clause filet » en 2019. Le texte prévoit donc un examen au cas par cas de la concession de la CNR.
Source : Localtis